Article R953-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1992
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Version13/03/1993
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles ainsi que leur conjoint et des membres de leur famille, tels que définis, respectivement, par les I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural et par l'article 1122-1 du même code.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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