Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 9 : De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1992
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Version13/03/1993
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 5 mars 1992
Est créé par : Décret n°93-282 du 3 mars 1993 - art. 1 () JORF 5 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité, par les caisses de mutualité sociale agricole qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole pourront percevoir.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole pourront percevoir.
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