Article R953-12 du Code du travail

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Version05/03/1992
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Version13/03/1993
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité, par les caisses de mutualité sociale agricole qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole pourront percevoir.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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