Article R953-17 du Code du travailAbrogé

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Version19/10/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6331-51 (V), Code du travail - art. R6332-63 (V), Code du travail - art. R6331-50 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 15 () JORF 19 octobre 2004

L'agrément de cet organisme est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa ci-dessus lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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