Article R961-2 du Code du travailAbrogé

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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés :
a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
b) Par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
c) Par le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle,
pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
La décision d'agrément précise :
1° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
c) Les dates de début et de fin du stage.
2° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
le nombre annuel de mois-stagiaires.
3° S'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
- le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque stagiaire ;
- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
- en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire.
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 9 juillet 1992

. - La rémunération servie aux stagiaires de formation professionnelle au titre du livre IX du code du travail est réservée à ceux qui suivent un stage agréé à ce titre, conformément à l'article R. 961-2 du code susvisé. Il ne peut y avoir de procédure strictement uniformisée en matière d'agrément, car celui-ci peut être accordé soit par l'Etat, soit par les régions. Toutefois, et quelle que soit l'autorité qui délivre l'agrément, celui-ci doit répondre aux conditions fixées par l'article R. 961-2 précité du code du travail.

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Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 26 septembre 1988

. - Le droit au benefice d'une remuneration de stagiaire de la formation professionnelle peut etre ouvert lorsque le stage est agree en application des dispositions des articles L 961-3 et R 961-2 du code du travail. Ce dernier article precise les conditions qui sont definies par la decision d'agrement, notamment le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'etre remuneres chaque annee, la duree totale et la duree hebdomadaire de la formation dispensee, l'agrement du stage ne pouvant etre accorde que pour trois ans au plus.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2008, n° 0406048
Rejet

[…] — M. X n'étant pas bénéficiaire du régime d'assurance chômage avant son stage, c'est le CNASEA qui devait payer sa rémunération, en application des dispositions de l'article R 961-8 alinéa 2 du code du travail ; […] CNIJ : 66-09-02

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 133920, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne résulte pas des termes de l'article R. 961-2 du code du travail, qu'un certificat doive être délivré à l'issue du stage ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0502280
Annulation

[…] 66-10-02 […] Considérant que l'article L. 961-11 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire » ; que les conclusions susvisées ont trait aux conditions d'application d'un dispositif mis en place par l'Etat dans le cadre d'un programme national pris en application des articles L. 961-2 et R. 961-2 et suivants du code du travail, […]

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