Article R961-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6341-32 (M), Code du travail - art. R6341-31 (V), Code du travail - art. R6341-30 (V), Code du travail - art. R6341-29 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
1° Au préfet du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 7 octobre 2002

Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (article R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]

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M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (art. R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]

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M. Bur Yves · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (article R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1999, 97-13.610, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour condamner l'AFPA à payer à M me X… une certaine somme au titre de la rémunération d'un stage de formation professionnelle, le Tribunal énonce que l'article 6 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixe le montant de la rémunération allouée aux stagiaires de la formation professionnelle et que l'article R. 961-7 du Code du travail qui énumère les rémunérations qui doivent être déduites de la rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ne mentionne pas les retraites ;

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  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Stage de formation professionnelle·
  • Constatations nécessaires·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Pension de retraite·
  • Régime de retraite·
  • Rémunération·
  • Militaires·
  • Condition
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