Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle / Section 2 : Modalités de calcul et de versement des rémunérations / Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires
Article R961-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — M. X n'étant pas bénéficiaire du régime d'assurance chômage avant son stage, c'est le CNASEA qui devait payer sa rémunération, en application des dispositions de l'article R 961-8 alinéa 2 du code du travail ;
Lire la suite…- Rémunération·
- Stagiaire·
- Exploitation agricole·
- Code du travail·
- Demandeur d'emploi·
- Structure·
- Accès·
- Stage de formation·
- Entreprise·
- Exploitation
2. Cour d'appel d'Orléans, 5 mars 2012, n° 11/00569
[…] Qu'en application de l'article R 961-8 du code du travail, un stagiaire ne peut obtenir paiement que lorsqu'il adresse à l'organisme payeur une demande mentionnant les heures de formation qu'il a effectuées chaque mois, ce nombre d'heures étant certifié par le directeur du centre qui doit, quant à lui, délivrer des documents mensuels établissant le suivi du stage et précisant les heures ou journées d'absence du demandeur à la rémunération ;
Lire la suite…- Stage·
- Rémunération·
- Agence·
- Paiement·
- Intimé·
- Formation·
- Service·
- Stagiaire·
- Travailleur handicapé·
- Autorisation provisoire
En premier lieu, le decret en Conseil d'Etat no 91-831 du 29 aout 1991 a defini les conditions d'application du troisieme alinea nouveau de l'article L 961-2 du code du travail, introduit par la loi no 91-1 du 3 janvier 1991, qui a prevu la possibilite de confier la gestion des remunerations a un etablissement public de l'Etat a caractere administratif (le CNASEA), aux ASSEDIC ou a l'AFPA. […] En second lieu, le decret precite a introduit a l'article R 961-8 du code du travail l'obligation pour les organismes de formation de transmettre les dossiers de demande de remuneration aux services gestionnaires des le premier jour du stage. […]
Lire la suite…