Article R961-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version31/08/1991
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Version21/06/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 31 août 1991
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 06/08667
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — que selon l'article 2 de ses statuts l'ASSOCIATION CENTRE RICHEBOIS 'a pour but de réaliser la réinsertion socio-professionnelle des handicapés adultes et en difficulté et a notamment à cet effet la possibilité de dispenser de la formation dans le cadre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue', ce qui relève des dispositions des articles R 961-9 et R 961-15 du Code du Travail intégrés au titre IX du Code du Travail.

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  • Stage·
  • Associations·
  • Réintégration·
  • Exclusion·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Formation professionnelle continue·
  • Juge des référés·
  • Stagiaire·
  • Trouble·
  • Handicapé

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait. […] Attendu que les deux exemplaires du règlement intérieur du Centre RICHEBOIS pour les stagiaires produits par les parties (évidemment falsifié s'agissant de l'exemplaire communiqué par le demandeur) sont identiques s'agissant de la référence en matière d'absences aux articles R 961-9 et R 961-15 du Code de Travail.

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  • Règlement intérieur·
  • Exclusion·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Livre·
  • Éviction·
  • Réintégration·
  • Référé·
  • Au fond·
  • Fond

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 2000, 98-18.046, Inédit
Cassation

[…] Sur la recevabilité du moyen unique pris en sa première branche, contestée par la défense ; Attendu que le Centre de formation professionnelle pour adultes (AFPA) de Carcassonne soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X… A Siou a invoqué les dispositions de l'article R. 961-9-3 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

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  • Militaire sous contrat en retour à la vie civile·
  • Allocation formation-reclassement·
  • États mensuels de présence·
  • Allocation formation·
  • Centre de formation·
  • Justifications·
  • Apprentissage·
  • Reclassement·
  • Formation professionnelle·
  • Adulte
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