Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle / Section 2 : Modalités de calcul et de versement des rémunérations / Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires
Article R961-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
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Version31/08/1991
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
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