Article R961-11 du Code du travail

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Version01/07/1984
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Version31/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.


Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.


Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 31 août 1991
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2008, n° 0406048
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 332-4-1 du code du travail : « En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, […] de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R 961-8 du code du travail : « Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. […] et qu'aux termes de l'article R 961-11 du même code : « Les rémunérations des stagiaires, […]

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  • Rémunération·
  • Stagiaire·
  • Exploitation agricole·
  • Code du travail·
  • Demandeur d'emploi·
  • Structure·
  • Accès·
  • Stage de formation·
  • Entreprise·
  • Exploitation

2Cour d'appel de Versailles, 7 juin 2007, n° 05/02372
Confirmation

[…] Par arrêt avant dire droit du 9 novembre 2006, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur la preuve du déroulement de sa formation par M lle Y X jusqu'à son terme ; sur la sanction de l'absence de PAP poursuivi pendant cette formation au regard des textes légaux et réglementaires alors en vigueur au regard des droits à l'ARE ; sur le rôle du CNASEA dans le service de l'ARE notamment au vu de l'article R 961-11 du Code du travail ; et sur le fondement de la durée d'indemnisation sollicitée de 30 mois au regard de la convention chômage applicable à l'époque à laquelle son indemnisation aurait dû intervenir.

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  • Emploi·
  • Aide au retour·
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  • Formation·
  • Assurance chômage·
  • Jeune·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Intégration sociale·
  • Maire

3Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 05/02372

[…] Considérant que se pose la question de savoir si le CNASEA est habilité à verser l'ARE, alors que sa mission définie par l'article R 961-11 du Code du travail est de rémunérer les stagiaires de formation professionnelle régis par le livre neuvième du Code du travail ;

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