Article R961-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6341-44 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le préfet du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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