Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre III : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires et dispositions diverses / A - Remboursement des frais de transport
Article R963-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 5 () JORF 21 juin 1994
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des frais de repas et de déplacement du salarié, le jugement énonce que l'article R. 963-1 du Code du travail dispose que « les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages » ; que dans le cadre de la participation financière des employeurs à la formation professionnelle, tous les frais occasionnés par la formation sont entièrement à la charge de l'employeur : frais de transport et d'hébergement (repas, logement) ;
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[…] Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 21 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Mademoiselle C Z demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire si la Cour devait considérer le régime de remboursement des frais de transport prévu par l'article R 963-1 du code du travail inapplicable, de condamner la C.P.A.M. à prendre en charge les frais de transport sur le fondement des articles R 481-3 et suivants du code de la sécurité sociale et à verser à Monsieur A les sommes de 1 373,76 € pour avril, 1 313, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 05/02303
[…] Représentée par Monsieur X en vertu d'un pouvoir général du 5/01/01 […] Considérant en outre que les frais de toute nature entraînés par le stage -repas-transport- sont assumés par l'Etat, en application des articles R.963-1, R.963-4 et R.961-13 du Code du travail, et non par les organismes de sécurité sociale ;
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Les frais de déplacement des stagiaires sont réglementés par le livre IX du code du travail. Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. […] L'article R. 963-1 du code du travail précise que ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, […]
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