Article R963-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version21/06/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-19 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6341-49 (M), Code du travail - art. R6341-50 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 5 () JORF 21 juin 1994

Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 27 octobre 1997

Les frais de déplacement des stagiaires sont réglementés par le livre IX du code du travail. Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. […] L'article R. 963-1 du code du travail précise que ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 03-45.860, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des frais de repas et de déplacement du salarié, le jugement énonce que l'article R. 963-1 du Code du travail dispose que « les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages » ; que dans le cadre de la participation financière des employeurs à la formation professionnelle, tous les frais occasionnés par la formation sont entièrement à la charge de l'employeur : frais de transport et d'hébergement (repas, logement) ;

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  • Jeune conclu par une collectivité territoriale·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Beneficiaire d'un contrat emploi·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Contrat emploi-jeune·
  • Durée du travail·
  • Contrat emploi·
  • Réglementation

2Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008, n° 06/00876
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 21 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Mademoiselle C Z demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire si la Cour devait considérer le régime de remboursement des frais de transport prévu par l'article R 963-1 du code du travail inapplicable, de condamner la C.P.A.M. à prendre en charge les frais de transport sur le fondement des articles R 481-3 et suivants du code de la sécurité sociale et à verser à Monsieur A les sommes de 1 373,76 € pour avril, 1 313, […]

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  • Frais de transport·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Formation·
  • Ancien combattant·
  • Recours·
  • Commission·
  • Stagiaire·
  • Remboursement·
  • Charges

3Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2006, n° 05/02303
Infirmation

[…] Représentée par Monsieur X en vertu d'un pouvoir général du 5/01/01 […] Considérant en outre que les frais de toute nature entraînés par le stage -repas-transport- sont assumés par l'Etat, en application des articles R.963-1, R.963-4 et R.961-13 du Code du travail, et non par les organismes de sécurité sociale ;

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  • Stage·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Reclassement·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Maladie·
  • Accident de travail·
  • Fins·
  • Comités
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