Article R964-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version29/10/1994
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-24 (T), Code du travail - art. R960-24 (M)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.
L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Carpentier René · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

R. 964-1 et R. 964-1-15 nouveaux du code du travail). Ce n'est pas en exluant les non-signataires que l'on favorisera la lutte contre l'exclusion sociale et la grande pauvrete, bien au contraire ! Exclure un syndicat non signataire, […] en fait, a refuser le debat democratique et le droit a la difference. […] Par ailleurs, le meme decret dispose que toutes les organisations representatives dans le champ professionnel et participant au conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agree peuvent beneficier des mesures relatives a la gestion paritaire de la formation professionnelle continue definies dans le cadre de cet organisme paritaire conformement a l'article R. 964-1-14.

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1997, 95-21.745, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la CGT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le CPNFP, […] selon des principes définis par le Groupe technique paritaire (GTP) constitué au sein du CPNFP ; que l'accord confère à ce dernier comité le pouvoir d'agréer les organismes mutualisateurs agréés au titre des formations par alternance (OMA), les organismes paritaires spécialisés créés pour assurer le financement du congé individuel de formation et des Fonds d'assurance formation (FAF) régis par les articles L. 961-8 et R. 964-1 du Code du travail ; […]

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  • Article 84-2·
  • Article 84·
  • Comité paritaire national pour la formation professionnelle·
  • Accord interprofessionnel du 3 juillet 1991·
  • Vocation normative de l'organisme·
  • Conventions collectives·
  • Syndicat non signataire·
  • Dispositions générales·
  • Représentant syndical·
  • Accords particuliers

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, sur ce fondement, l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 964-1, l'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, […]

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  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Formation professionnelle·
  • Agrément·
  • Accord·
  • Moyenne entreprise·
  • Champ d'application·
  • Code du travail·
  • Commission permanente·
  • Décret

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX01683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11 e alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, […] interrégionale ou régionale » ; que, selon les dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-4 du code du travail, les fonds perçus par les organismes collecteurs paritaires agréés qui peuvent recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-2, sont mutualisés ;

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  • Millet·
  • Fonds social européen·
  • Formation·
  • Subvention·
  • Plan·
  • Financement·
  • Entreprise·
  • Obligation légale·
  • Poitou-charentes·
  • Pouvoirs publics
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