Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
Article R964-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Attendu que la CGT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le CPNFP, […] selon des principes définis par le Groupe technique paritaire (GTP) constitué au sein du CPNFP ; que l'accord confère à ce dernier comité le pouvoir d'agréer les organismes mutualisateurs agréés au titre des formations par alternance (OMA), les organismes paritaires spécialisés créés pour assurer le financement du congé individuel de formation et des Fonds d'assurance formation (FAF) régis par les articles L. 961-8 et R. 964-1 du Code du travail ; […]
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[…] Considérant que, sur ce fondement, l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 964-1, l'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX01683, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11 e alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, […] interrégionale ou régionale » ; que, selon les dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-4 du code du travail, les fonds perçus par les organismes collecteurs paritaires agréés qui peuvent recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-2, sont mutualisés ;
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R. 964-1 et R. 964-1-15 nouveaux du code du travail). Ce n'est pas en exluant les non-signataires que l'on favorisera la lutte contre l'exclusion sociale et la grande pauvrete, bien au contraire ! Exclure un syndicat non signataire, […] en fait, a refuser le debat democratique et le droit a la difference. […] Par ailleurs, le meme decret dispose que toutes les organisations representatives dans le champ professionnel et participant au conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agree peuvent beneficier des mesures relatives a la gestion paritaire de la formation professionnelle continue definies dans le cadre de cet organisme paritaire conformement a l'article R. 964-1-14.
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