Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3 / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R964-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Cette disposition légale est reprise dans le protocole d'accord sur la constitution et le fonctionnement du fonds d'assurance-formation des organismes de sécurité sociale du régime général lequel a pour objet, entre autres, de financer, en application de l'article R. 964-4 du code du travail (devenu R. 6332-80) les frais des actions organisées au titre du droit individuel à la formation prévues à l'article L. 933-1 du code du travail (devenu L. 6323-1) et les frais concernant les stagiaires (tout ou partie des frais de transport et d'hébergement…).
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2010, n° 09P01254
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] qu'aux termes de l'article R. 950-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, […] qu'aux termes de l'article R. 964-1-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. […]
Lire la suite…- Dépense·
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- Montant
Le statut des FAF, tel qu(il est défini par les articles L.961 et suivants du code du travail, ne permet pas, nous semble-t-il de conclure, de façon incontestable, […] plus précisément par les agents commissionnés par l(autorité administrative (article L.991-1 du code du travail), en pratique la cellule de contrôle de la délégation régionale à la fonction publique, les emplois de fonds ne correspondant pas aux règles exposées ci-dessus donnent lieu à un versement de même montant au Trésor publique (Code du travail, article R.964-8). […] En outre, chaque année, les FAF doivent remettre au Premier ministre ou au préfet, selon leur compétence géographique, […]
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