Article R964-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 est l'article : Code du travail - art. R960-29 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 29 octobre 1994
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