Article R964-9 du Code du travail

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Version29/10/1994
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-32 (M), Code du travail - art. R960-32 (T)

Entrée en vigueur le 18 mai 1985

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 22 JORF 18 MAI 1985

Les agents prévus à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4, R. 964-6 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-25.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Sortie de vigueur le 29 octobre 1994
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, du 25 janvier 2000, 9707422, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 964-8 et R. 964-9 du code du travail, applicables au FAF-PM à compter de 1993, que le reversement des fonds excédentaires ou non utilisés à des actions de formation bénéficie au Trésor public. […]

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  • Relations avec les professions de santé·
  • Années 1990 à 1995·
  • Sécurité sociale·
  • Médecins

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA04757, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. […] A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 » ; que contrairement à ce que soutient le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, l'article L. 961-8 précité du code du travail n'est pas dépourvu de texte d'application, le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, […]

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  • Professions médicales·
  • Formation·
  • Fond·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Non-salarié·
  • Plan comptable·
  • Emploi·
  • Soutenir

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX01683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11 e alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, les employeurs doivent concourir au financement de la formation professionnelle continue et peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 du même code ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-9 du code du travail, […] interrégionale ou régionale » ; que, selon les dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-4 du code du travail, […]

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  • Millet·
  • Fonds social européen·
  • Formation·
  • Subvention·
  • Plan·
  • Financement·
  • Entreprise·
  • Obligation légale·
  • Poitou-charentes·
  • Pouvoirs publics
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