Article R964-9 du Code du travail

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Version29/10/1994
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Version29/12/1999
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-32 (M), Code du travail - art. R960-32 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, du 25 janvier 2000, 9707422, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 964-8 et R. 964-9 du code du travail, applicables au FAF-PM à compter de 1993, que le reversement des fonds excédentaires ou non utilisés à des actions de formation bénéficie au Trésor public. […]

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  • Relations avec les professions de santé·
  • Années 1990 à 1995·
  • Sécurité sociale·
  • Médecins

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA04757, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. […] A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 » ; que contrairement à ce que soutient le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE, l'article L. 961-8 précité du code du travail n'est pas dépourvu de texte d'application, le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, […]

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  • Professions médicales·
  • Formation·
  • Fond·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Non-salarié·
  • Plan comptable·
  • Emploi·
  • Soutenir

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX01683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11 e alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, les employeurs doivent concourir au financement de la formation professionnelle continue et peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 du même code ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-9 du code du travail, […] interrégionale ou régionale » ; que, selon les dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-4 du code du travail, […]

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  • Millet·
  • Fonds social européen·
  • Formation·
  • Subvention·
  • Plan·
  • Financement·
  • Entreprise·
  • Obligation légale·
  • Poitou-charentes·
  • Pouvoirs publics
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