Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3 / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R964-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
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