Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3 / Paragraphe 2 : Dispositions propres aux fonds d'assurance-formation de salariés
Article R964-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'agrément prévu à l'article L. 961-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
Le règlement comptable prévu à l'article R. 964-5 doit être joint à la demande.
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
Le règlement comptable prévu à l'article R. 964-5 doit être joint à la demande.
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