Article R964-27 du Code du travail

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Version01/07/1984
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Version19/07/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-50 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 17 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 19 juillet 1991
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