Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3 / Paragraphe 5 : Règles applicables aux organismes paritaires agréés
Article R964-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
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Version19/07/1991
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 - art. 2 () JORF 19 juillet 1991
Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
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