Article R964-1-1 du Code du travail

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Version29/10/1994
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Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 29 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.
Pour les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu entre organisations syndicales de salariés représentatives et organisations d'employeurs.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, sur ce fondement, l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 964-1, l'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, […]

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  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Formation professionnelle·
  • Agrément·
  • Accord·
  • Moyenne entreprise·
  • Champ d'application·
  • Code du travail·
  • Commission permanente·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 mai 2000, 185610, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article R. 964-1-1 du code du travail prévoit que l'agrément des organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est "subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord". […]

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  • Possibilité de rattachement à un autre organisme collecteur·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Spiritueux·
  • Entreprise agricole·
  • Éleveur·
  • Vin·
  • Vignoble·
  • Distributeur·
  • Accord

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 novembre 1997, 169814 169815, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article R. 964-1-2 du code du travail : Dans le champ d application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur … ; que pour confirmer la décision par laquelle il a rejeté la demande d'agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé du notariat, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence·
  • Collecte·
  • Agrément·
  • Clerc·
  • Notaire·
  • Formation professionnelle continue·
  • Employé·
  • Loi de finances
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