Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
Article R964-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu entre organisations syndicales de salariés représentatives et organisations d'employeurs.
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[…] Considérant que, sur ce fondement, l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 964-1, l'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, […]
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Existence·
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L'article R. 964-1-1 du code du travail prévoit que l'agrément des organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est "subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord". […]
Lire la suite…- Possibilité de rattachement à un autre organisme collecteur·
- Formation professionnelle·
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 novembre 1997, 169814 169815, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article R. 964-1-2 du code du travail : Dans le champ d application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur … ; que pour confirmer la décision par laquelle il a rejeté la demande d'agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé du notariat, […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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