Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
Article R964-1-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 19 octobre 2004
a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles ; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.
Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, produisent chaque année, avant le 30 avril, au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées.
En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Commentaires • 2
L'attention du Gouvernement est appelée sur le fait que certains organismes collecteurs agréés par les pouvoirs publics (OCPA) au titre des différents financements de la formation professionnelle continue en provenance des employeurs au titre de leur contribution annuelle visée aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (financement du plan de formation, de la professionnalisation ou du congé individuel de formation) n'assurent pas la prise en charge de la totalité du coût des actions de formation diplômantes demandées par les salariés des entreprises cotisantes. […] L'article R. 964-1-7 II du code du travail précise en effet que chaque année, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'OPCAMS, qui vient aux droits de l'OPCA MULTIFAF, est un L M chargé de collecter des fonds destinés au financement de la formation professionnelle et à ce titre prend en charge les frais de formation engagés par les employeurs selon les critères définis dans les conditions de l'article R.964-1-4 du code du travail.
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[…] Considérant que, sur ce fondement, l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : « Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( …) » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 964-1, […] que l'article R. 964-1-4 énumère les conditions qui doivent être remplies par « l'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire » et prévoit à cet effet qu'un tel acte fixe notamment : "a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 2002, 01-82.111, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 951-1 et R. 964-1-4 du Code du travail, 1384-5 du Code civil, 313-1 du Code pénal, 2, 5, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
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[…] en contrepartie des versements effectués par l'entreprise au titre des différentes obligations annuelles de financement de la formation professionnelle continue, auxquelles elle est assujettie en vertu des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (financement du plan de formation, de la professionnalisation ou du congé individuel de formation), l'entrée effective en formation sera conditionnée par les règles fixées par l'organisme collecteur paritaire […] Sur ce point particulier, l'article R. 964-1-7-II du code du travail précise notamment que : « II. - chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, […]
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