Article R964-1-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1994
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Version29/12/1999
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Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
II. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
7 textes citent l'article

Commentaires5


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 25 avril 2006

[…] en contrepartie des versements effectués par l'entreprise au titre des différentes obligations annuelles de financement de la formation professionnelle continue, auxquelles elle est assujettie en vertu des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (financement du plan de formation, de la professionnalisation ou du congé individuel de formation), l'entrée effective en formation sera conditionnée par les règles fixées par l'organisme collecteur paritaire […] Sur ce point particulier, l'article R. 964-1-7-II du code du travail précise notamment que : « II. - chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, […]

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Si en vertu des dispositions de l'article L. 900-2 (6°) du code du travail, entrent bien dans le champ de la formation professionnelle continue les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances ayant pour objet d'offrir aux travailleurs de maintenir ou de parfaire leur qualification ou leur niveau culturel, ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative, […] sous certaines conditions, financer des formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. […] R. 964-1-7 II du code du travail). […]

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M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

L'attention du Gouvernement est appelée sur le fait que certains organismes collecteurs agréés par les pouvoirs publics (OCPA) au titre des différents financements de la formation professionnelle continue en provenance des employeurs au titre de leur contribution annuelle visée aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (financement du plan de formation, de la professionnalisation ou du congé individuel de formation) n'assurent pas la prise en charge de la totalité du coût des actions de formation diplômantes demandées par les salariés des entreprises cotisantes. […] L'article R. 964-1-7 II du code du travail précise en effet que chaque année, […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, 6 février 2007, n° 06/03047
Infirmation

[…] Attendu que ni la convention, muette sur ce point, ni la réglementation applicable, notamment l'article R 964-1-7 du code du travail qui impose la transmission des justificatifs soit à l'employeur, soit au prestataire de formation, ne mettent à la charge de la société RIVIÈRES CONSULT les diligences nécessaires à la prise en charge financière par l'OPCA; que ne recèle pas une telle obligation un courrier du 14 octobre 2002 mis en avant par la société LO PORTANEL, […]

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 25 avril 2008, n° 2007008345

[…] à la diligence du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/12/2007. […] « Article R964-1-7 du Code du Travail : le E F peut réclamer à l'organisme de formation la copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence »

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 11-88.092, Inédit
Rejet

[…] sans autre indication et non pas des attestations provisoires au sens susvisé ; que, contrairement à ce qui est soutenu contre AGEFOS PME pour faire accroire que celle-ci n'aurait pas respecté la réglementation et aurait pu pour des raisons pratiques ou d'opportunité valider un tel processus, l'article R. 964-1-7 du code du travail en sa version antérieure au décret du 28 décembre 1999, c'est-à-dire applicable à l'époque des faits considérés au quatrième trimestre de l'année 1999, édictait seulement que : « les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs ; que ces organismes peuvent recevoir, […]

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