Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés
Article R964-1-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 9 novembre 2005, n° 05/02329
[…] QUE cette action est parfaitement légitime , alors surtout qu'aux termes de l'article R. 964-1-9 du Code du Travail chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année (Mots ajoutés, D. n° 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 3, […] ORDONNONS une mesure dཚྭinstruction et commettons ུ cet effet Monsieur Z A demeurant […] : 01 40 50 00 56 Fax : 01 40 50 00 85) en qualitེ dཚྭexpert avec pour mission en s'adjoignant si nécessaire un sapiteur de son choix et , si necessaire en déléguant une ou plusieurs personnes pour la réalisation des opérations matérielles de collecte de documents, de :
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