Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés
Article R964-1-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1443 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4.
Les documents mentionnés au premier alinéa sont également transmis dans les mêmes délais au fonds national prévu à l'article L. 961-13. Le conseil d'administration du fonds national peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires. Les organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné au premier alinéa.
II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 9 novembre 2005, n° 05/02329
[…] QUE cette action est parfaitement légitime , alors surtout qu'aux termes de l'article R. 964-1-9 du Code du Travail chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année (Mots ajoutés, D. n° 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 3, […] ORDONNONS une mesure dཚྭinstruction et commettons ུ cet effet Monsieur Z A demeurant […] : 01 40 50 00 56 Fax : 01 40 50 00 85) en qualitེ dཚྭexpert avec pour mission en s'adjoignant si nécessaire un sapiteur de son choix et , si necessaire en déléguant une ou plusieurs personnes pour la réalisation des opérations matérielles de collecte de documents, de :
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