Article R964-1-9 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1443 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

I. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4.
Les documents mentionnés au premier alinéa sont également transmis dans les mêmes délais au fonds national prévu à l'article L. 961-13. Le conseil d'administration du fonds national peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires. Les organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné au premier alinéa.
II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 9 novembre 2005, n° 05/02329

[…] QUE cette action est parfaitement légitime , alors surtout qu'aux termes de l'article R. 964-1-9 du Code du Travail chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année (Mots ajoutés, D. n° 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 3, […] ORDONNONS une mesure dཚྭinstruction et commettons ུ cet effet Monsieur Z A demeurant […] : 01 40 50 00 56 Fax : 01 40 50 00 85) en qualitེ dཚྭexpert avec pour mission en s'adjoignant si nécessaire un sapiteur de son choix et , si necessaire en déléguant une ou plusieurs personnes pour la réalisation des opérations matérielles de collecte de documents, de :

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