Article R964-1-14 du Code du travail

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Version10/08/1996
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Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 10 août 1996

Est créé par : Décret n°96-703 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution desdits organismes. Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.
Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines suivants :
- prévision des besoins en compétences et en formation ;
- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et notamment de la bonne utilisation des fonds.
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 964-1-9.
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
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Entrée en vigueur le 10 août 1996
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 182948, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), en tant qu'il insère dans le code du travail des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Loi de finances·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Premier ministre

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 29 juin 2010, n° 07/14556

[…] A la suite d'une assignation délivrée le 19 octobre 2007, à Y et à la C.G.I., Z demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, de : — déclarer l'accord du 14 décembre 1994 dans sa version publiée inopposable à la C.G.I. et à l'ensemble des Fédérations sectorielles adhérentes, — dire qu'Z est créancière d'une quote-part des sommes visées à l'article R.6332-43 du code du travail (anciennement R.964-1-14 alinéa 1), — condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une somme de 1.200.000 euros à titre de provision correspondant à la créance détenue par Z au titre de l'article R.6332-43 du code du travail, — condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

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