Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés
Article R964-1-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines suivants :
- prévision des besoins en compétences et en formation ;
- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et notamment de la bonne utilisation des fonds.
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 964-1-9.
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
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Décisions • 2
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), en tant qu'il insère dans le code du travail des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 29 juin 2010, n° 07/14556
[…] A la suite d'une assignation délivrée le 19 octobre 2007, à Y et à la C.G.I., Z demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, de : — déclarer l'accord du 14 décembre 1994 dans sa version publiée inopposable à la C.G.I. et à l'ensemble des Fédérations sectorielles adhérentes, — dire qu'Z est créancière d'une quote-part des sommes visées à l'article R.6332-43 du code du travail (anciennement R.964-1-14 alinéa 1), — condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une somme de 1.200.000 euros à titre de provision correspondant à la créance détenue par Z au titre de l'article R.6332-43 du code du travail, — condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
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