Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation
Article R964-15-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/1996
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Version29/12/1999
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Version29/04/2000
Entrée en vigueur le 29 avril 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 2 () JORF 29 avril 2000
Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
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