Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986
Article R964-16-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ;
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaires • 7
De fait, cette limitation des marges de manoeuvre financière de l'AGEFAL a conduit les partenaires sociaux à faire preuve de responsabilité en invitant les OPCA à moduler le montant de leur prise en charge financière en fonction de la nature et du coût des actions de formation, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail. De fait, la situation de trésorerie de l'AGEFAL n'est pas, à ce jour, préoccupante. […] Le commissaire du gouvernement qui siège au sein de l'organisme, conformément à l'article R. 964-16-8 du code du travail, contribue à assurer cette mission.
Lire la suite…Cette limitation des marges de manoeuvre financière de l'AGEFAL a conduit les partenaires sociaux à faire preuve de responsabilité en invitant les OPCA à moduler le montant de leur prise en charge financière en fonction de la nature et du coût des actions de formation, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail. De fait, la situation de trésorerie de l'AGEFAL n'est pas, à ce jour, préoccupante. […] Le commissaire du gouvernement qui siège au sein de l'organisme, conformément à l'article R. 964-16-8 du code du travail, contribue à assurer cette mission.
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De fait, cette limitation des marges de manoeuvre financière de l'AGEFAL a conduit les partenaires sociaux à faire preuve de responsabilité en invitant les OPCA à moduler le montant de leur prise en charge financière en fonction de la nature et du coût des actions de formation, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail. De fait, la situation de trésorerie de PAGEFAL n'est pas, à ce jour, préoccupante. […] Le commissaire du gouvernement qui siège au sein de l'organisme, conformément à l'article R. 964-16-8 du code du travail, contribue à assurer cette mission.
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