Article R964-16-3 du Code du travailAbrogé

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Version19/10/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-83 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 7 () JORF 19 octobre 2004

La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 d'un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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