Article R964-16-5 du Code du travail

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Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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