Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986
Article R964-16-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/1995
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Version29/12/1999
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Version19/10/2004
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
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