Article R964-16-5 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/1999
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Version19/10/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-84 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 8 () JORF 19 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par le IV de l'article R. 964-1-7 et par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1, R. 964-16-3 et R. 964-16-6 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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