Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986
Article R964-16-7 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés.