Article R964-16-9 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/1999

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 4 () JORF 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique.
L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004

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