Article R964-17-1 du Code du travail

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Version29/12/1999
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Version29/04/2000
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Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999

Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964-1-7, II.
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 29 avril 2000
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