Article R964-17-1 du Code du travailAbrogé

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Version19/10/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D6332-93 (VT)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 11 () JORF 19 octobre 2004

Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par le IV de l'article R. 964-1-7.
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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