Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
Article R964-17-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1996
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Version29/12/1999
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Version29/04/2000
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Version19/10/2004
Entrée en vigueur le 10 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-297 du 9 avril 1996 - art. 1 () JORF 10 avril 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le montant des excédents financiers d'un organisme est égal à la différence entre les disponibilités au 31 décembre et les décaissements du dernier exercice clos.
Il est versé au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 avant le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Il est versé au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 avant le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice.
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