Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
Article R964-17-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1996
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Version29/12/1999
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Version29/04/2000
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Version19/10/2004
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 5 () JORF 29 décembre 1999
La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
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