Article R964-17-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1996
>
Version29/12/1999
>
Version29/04/2000
>
Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 5 () JORF 29 décembre 1999

La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 29 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).