Article R964-17-4 du Code du travail

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Version10/04/1996
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Version29/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-18-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000

Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004

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