Article R964-17-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1996
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Version29/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-18-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000

L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-17-6 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004

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