Article R964-17-6 du Code du travail

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Version10/04/1996
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Version29/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-18-3 (V)

Entrée en vigueur le 10 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-297 du 9 avril 1996 - art. 1 () JORF 10 avril 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés.
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congré individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.
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Entrée en vigueur le 10 avril 1996
Sortie de vigueur le 29 avril 2000
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