Article R964-17-6 du Code du travail

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Version10/04/1996
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Version29/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-18-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000

Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés.
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congré individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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