Article R961-3 du Code du travail

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Version01/07/1984
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Version01/01/1986
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Version29/05/1990
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Version21/06/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8, ART. 9 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 961-2 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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