Article R961-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
>
Version01/01/1986
>
Version29/05/1990
>
Version21/06/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1494 1985-12-20 art. 1 JORF 1er janvier 1986

Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.

Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.

Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :

Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;

Stage de spécialisation suivant un stage de formation.

A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 29 mai 1990
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).