Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle / Section 1 : Stages ouvrant droit à rémunération
Article R961-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1494 1985-12-20 art. 1 JORF 1er janvier 1986
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.