Article R961-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984
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Version01/01/1986
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Version29/05/1990
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Version21/06/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R960-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6341-14 (V), Code du travail - art. R6341-12 (V), Code du travail - art. R6341-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°94-495 du 20 juin 1994 - art. 2

Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de formation définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers.
Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus chaque mois.
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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